Nous savons :
qu’en 1745, à 36 ans, sans doute après que l’armée lui donne un plus de disponibilité, il épouse Marie Marguerite de Montlezun elle-même âgée de 30 ans ;
que le ménage s’installe à Toulouse où naitront, en 5 ans, leurs 5 enfants ;
que pour Joseph, ce qui était important, c’était :
de se faire appeler en utilisant Saint-Padou, soit avec Auriol soit avec Langautier ;
d’habiter dans un château, pour cela il achètera avec la très importante dot Montlezun en 1762 le château de Bellesvilles ;
« De même qu’en 1762, son acquéreur Joseph d’Auriol de Saint-Padou sieur de Langautier. Comme les frais de dénombrement et d’hommage se montaient aussi haut, sinon plus, que le revenu de ces directes, on peut comprendre facilement le sentiment de ces petits cosgrs… Mais leur extrême vanité se doublait très souvent de jalousie contre la portion plus élevée de la noblesse qu’ils n’avaient pas encore atteinte. Ils ont été les premiers à s’élever contre les droits seigneuriaux, dont ils représentaient pourtant le caractère le plus périmé. C’est ainsi que les Langautier se sont fait remarquer par leurs excès révolutionnaires. »
Aujourd’hui, Vallesvilles à 16 km de Langautier.
Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique de la France, Tome 5, 1085.
Le lieu exact de la propriété de Joseph à Vallesvilles reste à déterminer. Il ne semble pas qu’il s’agisse du Pujolet qui est donné comme une maison distincte de Bellesvilles.
de chercher à obtenir un jugement de maintenue de ses titres de noblesse ;
de mener grand train, comme sa belle-famille, avec l’assentiment de sa mère, d’engloutir tous ses revenus jusqu’à la vente de Bellesvilles.
que cela lui vaudra :
de bénéficier des largesses de Marie sa mère au moment de son mariage ;
de la voir ensuite vivre à Langautier en 1771 avec ses quatre filles célibataires, le privant ainsi de la jouissance de ces biens et de leur revenu ;
de se voir déshérité par Marie sa mère en 1776 ;
à mener un procès avec ses sœurs et ses enfants, procès qui durera puisque nous avons encore un arbitrage en 1786 ;
de se faire poursuivre en 1784 par son frère et ses sœurs pour qu’il serve une pension à Antoine ;
au moins une fois un huissier pour recouvrer des créances ;
d’avoir des comportements d’escrocs, même vis-à-vis de ses enfants âgés de 25 ans comme en 1774, ce qui lui vaudra d’être qualifié d’une cupidité qui fait honte à l’humanité par son fils Joseph, d’avoir dévoré et englouti les biens de ses enfants par ses frères et sœurs en 1784 ;
de finir ses jours seuls, à Loubens.
qu’en tout cela, Joseph était en totale rupture avec la lignée de paysans-marchands dont il était issu. Comme les jeunes nobles qu’il côtoyait, et le premier de la famille, il s’est engagé dans l’armée. Mais, en l’absence de quartiers de noblesse, sa progression ne pouvait qu’être limitée. Ses trois fils suivront cet exemple et s’engageront à leur tour pour des résultats tout aussi mitigés. L’un y perdant la vie, le second se retrouvant dans les armées d’immigration, et le dernier finissant ultra-républicain.
Très négligent dans ses affaires mais avec des airs de maître a très bien vécu en dilapidant ses revenus. Il est à Langautier en 1737 qu’il quitte pour aller habiter Vendine vers 1776. Entre 1761 et 1776, il habite au château Bellesvilles avec son frère et sa sœur Henriette.
En 1749, il habite Toulouse chez les Montlezun.
Possède les métairies de La Calèche, En Baysse et Bannières, l’En Clos à Vendine
En 1769, prête serment lors d’une mutation de foi et hommage du au roi pour ses terres nobles et dénombrement devant les trésoriers généraux à Toulouse au bureau des finances.
En 1724, dénombre au chapitre de Moissac pour ses biens nobles.
Il habite Lavaur en 1792.
Lieutenant en second au Noailles Infanterie au 9 avril 1735, il a délaissé en 1736.
en 1776, vit à Langautier et Vendine avec Françoise sa fille, agriculteur.
Mars 1793, vend Vallesvilles dont il est coseigneur avec son frère et beau-frère. Il vend à Manent et dont son fils Joseph encaisse le montant, chez Vidal notaire à Toulouse.
Articles et conventions de mariage entre les sieurs Joseph d’Auriol de Langautier, fils de feu sieur Jean-Pierre d’Auriol de Langautier et de dame Marie de Puybusque assistée de cette dernière habitation… maison dite de Langautier dans le consulat d’Auriac au diocèse de Toulouse, d’une part
Et de demoiselle Marie Marguerite Françoise de Montlezun, fille de feu messire François de Montlezun, marquis de Mauléon, et de dame Jeanne Marie de Villemur de Pailhes à présent à Toulouse, d’autre part.
Premièrement est… et convenu que ledit sieur de Langautier des consentements de ladite mère et de ladite dame de Montlezun, aussi du consentement de ladite mère ici présente, promettant de se prendre et épouse en vrai et légitime mariage, et de le solenniser icelui à la face de notre mère Sainte Église catholique et apostolique et romaine à la première réquisition de l’une des parties à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
En second lieu, est convenu qu’en considération du mariage et en faveur d’icelui, ladite dame de Puybusque mère restitue au dit sieur de Langautier son fils acceptant le fidéicommis dont elle est chargée par le testament de feu Jean-Pierre Auriol de Langautier son mari, retenu par Me Martin, notaire de Caraman du 11 octobre 1735 sous les réservations suivantes qui sont que ladite dame gardera à soi et à titre de propriété les biens de Langautier, la métairie d’En Baysse, les biens situés dans Bannières avec toutes les appartenances ou que le tout soit sis et situé sans aucune exception, même tous les meubles et effets qui sont ladite maison de Langautier et autres bâtiments dépendants desdits biens gardés,
et retenus encore retient à soi ladite dame de Puybusque que toutes et chacune les dettes, articles quelles étaient lors du décès du sieur de Langautier père à l’exception de ce qui peut avoir été exigé par ledit sieur de Langautier futur époux, au moyen desquelles dettes actives ladite dame de Puybusque sera tenue comme elle promet de payer les dettes passives et de nourrir et entretenir et payer les légitimes tout comme elle voudra le fixer aux autres enfants dudit feu sieur de Langautier et de ladite dame de Puybusque qui sera et demeurera de charge comme ledit sieur de Langautier son fils la déchargera dû payement de la légitime, et de la nourriture et entretien du sieur Augustin Auriol son fils et frère cadet dudit sieur futur époux et ledit sieur futur époux qui appartiendra tous les autres biens, meubles et effets et… dépendants de l’hérédité laissée par ledit feu sieur de Langautier père, gardera à soi les dettes actives qui ont pu être contractées en sa faveur ou en faveur de ladite dame de Puybusque, touchant les biens vendus et aliénés depuis peu par ledit sieur de Langautier futur époux.
Lesquelles aliénations, ladite dame de Puybusque approuve et la procuration par elle faite à son fils prendra fin, ce que ladite dame de Puybusque dès aujourd’hui fera des réservations par elle faite et des cadeaux qui sont aux biens par elle réservés à ses plaisirs et volontés et en usera tout comme elle à droit de faire en conformité du testament de son feu mari à quoi ledit sieur de Langautier futur époux a consenti dans quoi ladite dame de Puybusque n’avait pas fait ladite restitution du fidéicommis, et n’aurait pas fait nommer son dit fils à l’hérédité de son feu père.
En troisième lieu et pacte que ladite demoiselle de Montlezun se constitue pour tous et chacun ses biens et droits présents et à venir généralement à quoi qu’ils consistent, et desquels chefs et desquelles parts qu’ils puissent arriver et appartenir à ladite demoiselle de Montlezun future épouse pour prendre faire venir, recevoir et laisser lesquels biens et droits elle fait et constitue son procureur spécial et général le sieur de Langautier futur époux, auquel elle donne plein pouvoir d’en fournir les quittances nécessaires qui sont bonnes et valables comme si ladite demoiselle de Montlezun les avait faites à la charge par ledit sieur de Langautier à mesure qu’il recevra lesdites biens et droits de le reconnaître sur tous et chacun des biens présents et à venir avec le droit d’augment au profil de ladite demoiselle future épouse suivant les us et coutumes du pays du Lauragais.
Le cas de répétions arrivant et ladite de Pailhes mère… même en faveur de ce mariage a donné à sa fille future épouse la somme de 8 000 livres qu’elle promet et s’oblige de payer audit futur époux dans aux prochains avec l’intérêt au dernier vingt qui commencera à courir au bout des deux premières années à peine de tous dépens lorsqu’elle.
Ledit sieur de Langautier, futur époux recevra ladite somme de 8 000 livres, il sera tenu de le reconnaître sur ses dits biens présents et à venir avec l’augment ainsi que dessus est dit au profit de ladite future épouse.
En quatrième lieu est convenu que si ladite dame de Pailhes vient à décéder avant l’expiration du terme quelle a pris pour le payement de la somme de 8 000 livres par elle constitués à ladite fille, en ce cas, ledit sieur de Langautier pourra se faire payer ladite somme de 8 000 livres avec les intérêts qui se trouveront dus aux héritiers de ladite dame de Pailhes, le décès de cette dernière.
En cinquième lieu, ledit de Langautier.
Suivent, trois autres versions du même texte.
À monsieur,
Monsieur de Langautier Saint-Padou, seigneur des Bellesvilles, chez M. Raymond Me épicier, rue de Riguepels à Toulouse
Ce doit être Antoine puisque Joseph fils était à l’université de Toulouse à cette époque.
J’ai reçu, Monsieur et cher cousin par votre lettre de change sur Me Faucher négociant, la somme de 150 #. Je tacherai de ménager cet argent autant que je pourrai pour le petit cousin. Je l’engagerai à vous fournir des mémoires de l’emploi qu’il en aura fait. On ne saurait trop recommander aux jeunes gens, quelque bon-papa que vous soyez, de faire un bon usage des secours que vous voulez bien lui faire passer ; depuis la dernière conversation que j’ai eue avec M. l’abbé de Belleperche au Jardin Royal des Tuileries, il n’y a plus paru. J’attribue cela à quelques petites plaies qu’il a faites pendant quelques jours.
Je vous dirai pour nouvelles qu’on a décollé en place de Grève vendredi dernier, lendemain de l’Ascension, M. de Lally, Lieutenant général des armées du roi et Grand-croix de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ayant livré Pondichéry aux anglais où il a fait périr tant de monde et une bonne somme qu’il en aurait retiré.
L’exécuteur l’a manqué et il a fallu sur un billot, achever de lui faire sauter la caboche. Tout ce qu’il y a de grand est intéressé pour faire commuer sa peine, ou sa mort, ou son jugement en une prison perpétuelle mais inutilement. C’est un proche parent à Mgr l’archevêque de Narbonne.
Tout Paris était à cette exécution qui s’est faite… 5 heures du soir. L’arrêt du parlement contient une douzaine de pages, il en couterait considérablement de port, aussi ne vous l’ais je pas envoyé. Peut-être aurait vous une occasion de le voir à Toulouse.
Persuadé que quelqu’un l’aura fait passer dans cette ville. Je pense qu’à présent nous aurons le plaisir de voir plus souvent le petit cousin votre fils.
Attendu le beau temps, je lui ai acheté un coffre fermant bien avec serrure et cadenas. Je défie qui que ce soit, à moins de l’enfoncer ou d’en prendre les clés, d’y toucher. Puisqu’il s’est plaint comme je vous l’ai déjà marqué, qu’il aurait été volé plusieurs fois, je compte qu’il viendra me voir un des jours de congés de la semaine, parce que voilà les fêtes de la Pentecôte où on ne leur permet point de sortir.
Il se tiens très clairement et assez proprement, toujours gai comme un pinson, d’ailleurs on est fort content de lui dans le séminaire par les progrès qu’il y fait.
Voilà de quoi je puis vous assurer, mille et mille assurances de mon respect à mes chères cousines. Je salue toute la famille. La mienne en fait autant et vous prie de me croire avec les sentiments les plus tendres.
Monsieur et chez cousin
Votre très humble et très obéissant serviteur, le cher de Villeneuve, à Paris, ce 11 mai 1766.
Jeanne Elisabeth Thérèse, fille de noble Joseph… née le 23, a été baptisée le 26 du mois de janvier 1752.
Décès dans la commission des fidèles de Thérèse Elisabeth de Langautier, âgée de 20 ans environ, fille de Joseph… Son corps a été enterré le 22 juin dans la nef de l’église de Saint-Martial, annexe de La Salvetat.
Au lieu de Loubens… nous Jacques Sanches notaire royal… en la personne de sieur Joseph d’Auriol sieur de Langautier, ancien officier d’infanterie, coseigneur de Bellesvilles et pays Lantarois, habitant dudit Bellesvilles, lequel de gré a fait et fait vente pure et à jamais irrévocable en faveur de Marguerite Latger épouse Guillaume Damisau maître cordonnier, habitant du présent lieu ici présente et acceptante une pièce de terre au Raillac (confrontant Bournazel, Rougé tailleur, Fontaine) pour 110 livres payé en 4 louis d’or de 24 livres pièces, deux écus aussi pièce de 6 livres et de deux livres monnaie de cours.
Entre les soussignés noble Joseph d’Auriol de Saint-Padou de Langautier, ancien officier coseigneur directe de Bellesvilles Lanta en pays Lantarois et autres lieux et Jean Laviguerie, marchand de vin, Pierre trafiquant… bail afferme du 3 septembre 1773 chez l’habitant soit résilier… qu’ils payent et remettent les outils aratoires… inventaire des biens non semés.
Par devant le conseiller du roi, notaire à Toulouse, soussigné fut présente Marie Corail, majeure de 25 ans, habitante de Saint-Martin annexe de Bourg-Saint-Bernard, fille de Louis Corail et de feu Jeanne Escande, mariée et fiancée avec Arnaud Bousquet, travailleur habitant du lieur de Gaure, laquelle en la présence et de consentement express dudit Louis Corail son père, a tout présentement reçu de M. Jean-Pierre Manent avocat au parlement et substitut de M. le procureur général audit et le présent et acceptant le somme de 45 livres, réellement en 7 leu de 6 livres pièces et un leu de 3 livres pièce, faisant ladite somme que ladite Corail a prise, comptée et emboursé à la vue de nous notaire et témoins et s’en contente et ce en paiement de pareille somme de 45 livres due à ladite Marie Corail par Messire Joseph d’Auriol de Langautier de Saint-Padou pour la moitié de la somme de 90 livres à quoi fut fixé le sixième des biens de Jacques Escande au profit de Jeanne Escande, mère de ladite Marie Corail à laquelle ledit sieur Manent à la décharge et pour le compte dudit messire de Langautier et ledit Louis Corail père a reçu de son côté dudit sieur Manent à la décharge dudit sieur de Langautier les intérêts de ladite somme de 45 livres qui étaient dus depuis le 3 novembre 1770 jusqu’à ce jour montant 31 livres 18 sols et ce réellement en espèce de cours de ce jour jusque au montant de ladite somme que ledit Corail a prise et emboursée à la vue de nous dit notaire et témoins et en fait quittance audit sieur de Langautier ainsi que ladite Marie Corail sa fille de ladite somme capitale de 45 livres… acte résilié… dont acte fait et passé audit Toulouse en l’étude le 7 de l’an 1785 avant midi en présence des sieurs François Gauzi et Joseph Xavier Elisabeth Moncassin, praticien… signés au registre… Corail père et fille ne savoir.
Contrôlé à Toulouse le 17 janvier 1785
Je déclare devoir à monsieur le comte de Corneillan la somme de 1 200 livres qu’il m’a amicalement prêtée ce jour d’hui et que je promets lui rendre pour tout, le mois d’août de l’année prochaine avec l’intérêt… dit somme.
À Puylaurens, le 28 avril 1773
Langautier
… le 24 mars 1779, reçu 9 livres 2 sols.
Ce 27 mai 1780, la somme de 1 200 livres, donné terme pour le reste du payement au mois d’octobre prochain.
Cantalaure de Corneillan
Pour acquit tant pour les intérêts capital que frais que nous avons tout arrondis à 72 livres à Toulouse, le 30 pluviôse de l’an 8. M. J. Corneillan.
L’an 1779 et le 12e jour du mois de juin, par moi Jacques Monquès, huissier au siège de Puylaurens, y mandant soussigné.
À la requête de noble Jenbert de Corneilhan, sieur du Bary, hameau de Puylaurens qui persiste en son domicile personne et étude de Me Marfré, son procureur au sénéchal de Toulouse, logé rue des Pénitents bleus, paroisse Saint-Etienne, avoir signifié à noble de Saint-Padou de Langautier, seigneur de Bellesvilles, y habitant, l’appt contre lui obtenu de monsieur le sénéchal de Toulouse, le 14 du courant dont copie est donnée aux fins qu’il ne l’ignore et lui avons fait le commandement pour contenir avec dépends et ce partant a un domestique dudit sieur de Langautier auquel nous en… dans le château de Bellesvilles à Sainte Baillé, copie tant du dudit appt que du présent pour ledit sieur de Langautier
Conlle à Puylaurens, le 12 juin 1779, reçu…
L’an 1793, le second de la république une et indivisible et le 21 août à Toulouse, après-midi, par devant le notaire soussigné et témoins bas nommés fut présent le citoyen François Marie Joseph d’Auriol Saint-Padou, habitant Toulouse qui nous avait exposé que Marie Marguerite Montlezun sa mère avait avant son décès disposé de ses biens par son testament mystique déposé en nos mains et comme il lui importe de faire exécuter les dispositions… fait 25 novembre 1774… fil blanc… 4 cachets cire rouge, emprunte d’un cachet étrange auquel acte de suscription sont pour témoins numéraire Raymond Villar maître en chirurgie, Joseph François Dupuys, signés… exhibé au dit Auriol a fait aveu et reconnaissance de la signature de sa mère testatrice… point été ouvert ni altéré… les anciens témoins Villar décédé et Dupuys absent… nous témoins bas nommés… soit ouvert… lecture et publication… sans notaire public… enregistré le 26 août 1793 à Toulouse.
Je soussigné qu’il faut mourir et que l’heure est incertaine, pour la prévenir et éviter toute espèce de contestation après mon décès à raison des biens qu’il a plu à la divine providence de me départir en ce monde, j’en ai disposé comme s’en suit mettant plutôt munie du signe de notre… rédemption et fait toutes prières à Dieu et… recommandations chrétiennes, je veux qu’après ma mort mon corps soit enterré dans l’église des RP Carmes déchaussés de cette ville et dans le tombeau de feu de Bojat mon neveu ou… ma sépulture.
Je veux que mes honneurs funèbres soient fait avec toute la modestie et la simplicité chrétienne et qu’il soit dit et célébré pour le repos de mon âme deux annuels à commencer d’abord après mon décès, une dans l’église et par les dits RP Carmes déchaussés et l’autre dans l’église des dames religieuses de Notre Dame du Lac pour l’honoraire desquels il sera payé ce que de coutume.
Je veux que le jour de mon enterrement il soit distribué 60 livres aux pauvres mendiants.
Je donne et lègue à chacun des domestiques qui seront à mon service à l’époque de ma mort le double de leurs gages.
Je déclare que de mon mariage avec messire
La suite reste à numériser
Le 7 janvier, nous sommes à peine 10 jours avant le décès de Marie de Puybusque, leur mère à tous.
L’an 1776, le 7e jour du mois de janvier, par nous, Paul Guiraud, huissier du canton de Caraman, résidant à Loubens, soussigné à la requête de M. Joseph Auriol de Langautier, habitant en son château de Bellesvilles où il fait élection de domicile et expose et dénonce par le présent Mlles Jeanne, Marie-Thérèse, Françoise et Henriette d’Auriol, sœurs du requérant qui malgré… et qu’il n’aurait osé faire par amitiés personnelles pour l’honneur et bienséance, ils lui firent signifier ce 2 courant par Barbé un huissier quelles charges que plaider avec lui, se confondre en frais et sans difficultés de la ruiner
Joseph s’oppose à ses sœurs qui occupent Langautier et bénéficient des revenus des biens paternels dont il se pose en seul et unique héritier.
et qu’au contraire de l’intérêt du requérant était de leur faire proposer par amis commun ou eux-mêmes de rendre ensemble un arrangement de famille a tant eu le malheur de perdre l’avance commun, mais puisque les demoiselles ses sœurs connaissant des actes obsolètes sans aucune raison étant dans sa propre maison héritières, par son bon vouloir, de tous les effets meubles et immeubles qui lui appartiennent comme son unique héritier de feu Jean Pierre d’Auriol de Langautier père commun,
effets qui… dont ledit sieur Langautier le charge pour lui en rendre compte quand bon lui semble consentant qu’elles en jouissent jusqu’alors pour leur usage sans pourtant vouloir qu’elles puissent le divertir ni donner, rendre ou dissiper en aucune façon quelconque ni consentant suivant qu’elles en jouissent que pour elles seules et leur maison leur signifiant de ne point s’immiscer en maitresses ni usufruitières ni… sur aucun effet, bien meubles et immeubles et où qu’ils sont situés à quel endroits, lieux et locaux qu’ils puissent être dépendants de l’hérédité de feu sieur père comme notamment sur le domaine de Langautier et sur celui de la Calèche à Bannières et donné faire couper aucun bois à pied ni à tête mort bois, ni bois mort à par d’en être requis même extraordinairement contre tous rétracteurs quels qu’ils puissent être que la vérité de requérant conseil que les dames demoiselles Jeanne, Marie-Thérèse jouissent paisiblement du domaine d’En Baysse avec ses appartenances en près, vignes, terres labourables.
Et quand à Françoise et Henriette d’Auriol, le requérant offre à Mlles Françoise et Henriette d’Auriol en intérêt même d’avance de la légitime au moment qu’elles le jugera à propose et qu’elle le jugera à propos et qu’elle voudra quitter la maison dite de Langautier appartenant audit requérant, même de lui payer le capital, la payant pourtant que si elle veut venir loger, se nourrir et entretenir suivant son état.
En proposition du requérant comme elle a… fait dans d’autres occasions et le sieur requérant fait… offre aux autres demoiselles ses sœurs et si… ses dits actes des demoiselles ses sœurs continuent à faire des actes… et leur déclare qu’il se pourvoira par toutes autres voies et moyens de droit devant qui il appartiendra se réservant par exprès les procédures extraordinaires de besoin et tout ce qu’il doit et puisse réserver par exprès et quant à l’hérédité maternelle ledit sieur Langautier.… en est seul et unique héritier sauf des raisons de droit contre qui le lui disputera et prétendra le contraire sauf qui réservera toutes raisons, actions et prétentions qui peut avoir sur les successions de ses pères et mère et ce… à la suivante desdites demoiselles de Langautier trouva dans leur domicile audit Langautier consulat d’Auriac à qui j’ai baillé cette seule copie pour lesdites 4 demoiselles pour servir tant pour lui que pour l’autre en foi de ce… approuvant les mots.
L’an 1778, et le 4e d’août, est décédée dame Marie Marguerite Françoise de Montlezun épouse de M. Joseph d’Auriol de Langautier de Stt Padou, âgé de 63 ans et a été inhumée dans le cimetière de Saint-Sauveur, le 6 dudit.
Présents, Pierre Vidal et Paul Vaissière qui n’ont pu signer, Cornac Vicaire.
7 janvier 1785
Quittance de la somme de 45 livres tournois pour Marie Corail et de celle de 31 livres tournois 18 pour Louis Corail, le tout en faveur de messire, Joseph d’Auriol de Langautier de Saint-Padou.
Pour frais reçus de M. Manent, six par mon Cassin pour M. Birose.
Par devant le conseiller du roi, notaire à Toulouse soussigné fut présenté Marie Corail, majeure de 25 ans, habitante de Saint-Martin, annexe du Bourg-Saint-Bernard, fille de Louis Corail et de Jeanne Escande, mariée et fiancée avec Arnaud Bousquet, travailleur, habitant du lieu de Gauré, laquelle en la présence et du consentement express dudit Laurent Corail son père, a tout présentement reçu de monsieur Jean-Pierre Manent avocat au parlement, substitut de monsieur le procureur général audit parlement, et ce présent et l’acceptant, la somme de 45 livres, réellement en sept l… de six livres pièces, et un leu de trois livres pièce faisant ladite somme, que ladite Corail a prise, comptée et emboursé à la vue de nous notaire et témoin et s’en contente, et ce en paiement de pareille somme de 45 livres du à ladite Marie Corail par messire Joseph d’Auriol de Langautier de Saint-Padou pour sa moitié de la somme de 90 livres à quoi fut fixé le sixième de ce bien de Jacques Escande au profit de Jeanne Escande, mère de ladite Marie Corail suivant et pour ce à Caufer
Énoncé aux actes du 21 août 1766, et 3 novembre 1770 retenu par Gase, notaire de Gauré et ci-devant notaire du bourg, relativement auxquels deux actes, ledit sieur de Langautier était débiteur de ladite somme de 45 livres, envers ladite Marie Corail à laquelle ledit sieur Manent à la décharge et pour le compte dudit messire de Langautier ; et ledit Louis Corail père a reçu de son côté dudit sieur Manent, à la décharge dudit sieur de Langautier, les intérêts de ladite somme de 45 livres qui étaient dû depuis le 3 novembre 1770 jusqu’à ce jour, montant 31 livres 18, et ce réellement en l’espèce de cour de ce jour jusqu’au montant de ladite somme que ledit Corail a prix et emboursée à la vue de nous dit notaire et témoin, et en fait quittance audit sieur de Langautier ainsi que ladite Marie Corail, sa fille de ladite somme capitale de 45 livres, et consentent l’un et l’autre que l’acte ci-dessus cités soient et demeurent pour résilier et cancellé en ce qui la portaient dette dudit capital de 45 livres et des intérêts d’icelui.
Dont acte, fait et passé audit Toulouse en l’étude, le 7 de l’an 1785 avant midi en présence des sieurs François Gauré et Joseph Xavier Elisabeth Moncassin praticien habitant de cette ville. Signés au registre avec ledit sieur Manent et nous notaire royal dudit Toulouse, soussigné ledit Corail père et fille, requis de signer, ont dit ne savoir.
Contrôlé à Toulouse, le 17 janvier 1785
Le conseil soussigné qui a pris lecture :
du testament du sieur Jean-Pierre Auriol de Langautier du 11 octobre 1735,
des articles de mariage d’entre le sieur Joseph Auriol de Langautier et mademoiselle de Montlezun du 4 avril 1745, rédigés en acte public du 31 mars 1749 ;
du testament de Dame Marie de Puybusque, veuve dudit sieur Jean-Pierre Auriol de Langautier du 10 janvier 1775 ;
des différents pièces du procès introduit devant le sénéchal de cette ville en 1776 par les demoiselles de Langautier sœurs et M. [Joseph] de Langautier de Saint-Padou contre le sieur Joseph Auriol de Langautier ;
de la copie d’un appointement du 8 juillet 1776, et d’une production sur faits montré formé incidemment par ledit sieur Auriol de Langautier du susdit appointement du 8 juillet 1776 délibérant sur les questions proposées.
Estime :
1° , que les réservations faites par la dame de Puybusque dans le contrat de mariage du consultant, à titre de propriété d’une partie des biens qu’elle avait été chargée par le testament du 11 octobre 1735 de rendre à tel sur ses enfants males qu’elle jugerait à propos n’ont pu être valablement faites et qu’elles néanmoins du empêcher le consultant élu au fidéicommis de réclamer les entiers biens qui devaient le composer aux termes du testament du sieur son père.
En effet, l’on tient pour comptant dans ledit bien que la faculté de lire donnée par le testateur à celui qu’il charge de rendre le legs, vu l’hérédité ne constitue sur la tête du grevé ( ?) que nutum ministerium… en sorte qu’il ne dépend point de l’électeur d’imposer aucune condition à celui qu’li élit qui ne tient son dit bien que de la première disposition…
C’est d’après ces principes que Me Furgole dans ses additions au traité du testament tome 4 § 433 décide que les conditions imposées par l’électeur à son profit et qui tendent à diminuer le fidéicommis doivent être rejetées veliantur et non viliant.
C’est… sur ces principes qu’est fondée l’arrêt du 20 mai 1722, rapporté par Vedel sur Catellan, livre 2, chapitre 27.
L’arrêt du 2 mai 1738 que l’on trouve au tome 6 du journal du palais de Toulouse l’élection faite par Pierre Travol ne peut être opposée dans l’hypothèse parce qu’il parait que le motif de cet arrêt sui la consentie et toute présumée qui avait été faite entre le… et celui qu’il élu, que ce dernier lui vendrait à vil prix les biens dépendants du fidéicommis, vente qui avait été faite en effet incontinent après la restitution.
Enfin l’arrêt du 23 juin 1777, rendu à la seconde des enquêtes au rapport de M. de Juin dans sa cause d’entre Guibal et veuve Dutard ne laisse plus aucun doute sur la solidité des principes et sur l’uniformité de la jurisprudence, en sorte qu’il faut tenir pour constant que l’héritier grevé avec la faculté d’élire ne peut rien retenir en propriété des biens qu’il est chargé de rendre et que la réservation qu’il fait à titre de propriété de partie des biens dépendants du fidéicommis et comme non advenu sans néanmoins que l’élection soit nulle vetiatur sed non vitiar
dire que l’héritier grevé qui restitue le fidéicommis par anticipation à l’un de ses éligibles pour retenir à soi la propriété de partie des biens fidéicommis comme si le prix de la renonciation à la jouissance de ceux qu’il abandonne par anticipation.
Les frères et sœurs contestent le droit de Marie de Puybusque à favoriser Joseph.
Mais alors, que deviendrait la volonté du substituant qui a voulu que ses entiers biens passassent sur la tête de celui que son héritier grevé élirait. L’élu encore une fois, tient son droit du testateur et non de l’élisant. Sus acquirit ex testamento. La charge de rendre les entiers biens et de ne retenir par conséquent la propriété d’aucun est une condition irréfragable et inséparable de la libéralité qu’à reçue l’héritier grevé dicat testator et erit lex.
2° , Il est bien vrai que la dame de Puybusque aurait pu élire deux ou plusieurs éligibles appelés par le testateur, mais elle ne l’a pas fait. Elle a retenu jusqu’à sa mort les biens qu’elle avait réservé lors du mariage de son fils et l’héritier qu’elle a institué n’était pas éligible en tant que les biens dépendants du fidéicommis n’auraient pu par la voie de cette institution passer sur la tête de ses héritiers quoique fit du consultant.
3° , la dame de Puybusque avait aux termes du testament du 11 octobre 1735, sa liberté d’avantager au-dessus de la légitime tel ou tel de ses enfants qu’elle jugerait à-propos mais elle ne l’a pas fait. Elle les a laissés au contraire circonscrits dans les bornes de leur légitime maternelle, telle que de… en sorte qu’elle n’a point usé ni entendu user de la faculté qui lui était donnée par le testament de son mari.
Il suit de tout ce que l’on a dit que le consultant été fondé à demander dans sa requête au sénéchal du 17 juin 1776 que sans s’arrêter à telle ou telle clause du contrat de mariage contenant rétention de partie du fidéicommis, li fut maintenu dans le service de jouir de l’entière hérédité de son père ;
Cette demande n’aurait dû souffrir alors aucune difficulté parce qu’à cette époque il ne s’était point écoulées 30 années depuis la rédaction en acte public des articles du mariage du consultant.
4° , le consultant sera encore fondé à soutenir la même prétention aujourd’hui si l’instance dans laquelle il avait formé la demande avait été entretenue vu par la mort de quelqu’une des parties, ou par… mort ou démission de quelqu’un des procureurs de l’instance survenues dans l’intervalle de 3 ans à compter des dernières errements, de l’instance car autrement il est sans ressource parce que sa péremption de l’instance ayant entrainée la prescription d’après les principes les plus sains de la matière et suivant l’article 15 de l’ordonnance de Roussillon de 1563. Le consultant n’a aucune voie contre le consentement qu’il donna dans ces articles de mariage à la rétention que fit la dame sa mère de… des biens dépendants du fidéicommis.
5° , le consultant sera toujours fondé à réclamer une légitime sur les biens de sa mère, cette légitime devra lui être expédiée sur les entiers biens délaissés par ladite dame sa mère, même sur ceux qu’elle réserva de l’hérédité de son mari, dans le cas où il ne puisse point continuer ses poursuites de l’instance dans laquelle il est demandé en 1776 d’être maintenu au droit de jouir les entiers biens délaissés par ledit feu son père.
6° , il n’y aura point lieu à l’imputation des sommes que le consultant avait reçues de l’hérédité du sieur son père avant son mariage en vertu de sa procuration de la dame sa mère, parce que dans les articles du mariage de la dame Puybusque lui avoir abandonné toutes celles qu’il avait exigées.
7° , le consultant est aussi en droit de rappeler ce qu’il a payé à la dame Marie-Anne de Langautier (épouse de Simon Coulon) sa sœur sur la légitime paternelle, laquelle légitime était à la charge de la dame de Puybusque aux termes des articles de mariage du consultant.
Délibéré à Toulouse le 6 avril 1786.
Testament
Testament de Joseph d’Auriol de Langautier de Saint-Padou, coseigneur de Bellesvilles.
L’an 1789 et le 16e jour du mois de juin, avant midi à Loubens, comté de Caraman, diocèse de Toulouse, sénéchaussée du Lauragais ; par devant nous Jacques Sanchez, notaire royal du Faget soussigné et présent témoins bas nommés, constitué en personne noble Joseph d’Auriol de Langautier de Saint-Padou, coseigneur de Bellesvilles et du pays Lantarois, habitant du présent lieu de Loubens, lequel étant avancé en âge, jouissant néanmoins d’une assez bonne santé et de tous ses sens, vue, mémoire, ouïe, parole et parfaite connaissance ainsi qu’il a été reconnu par nous-même notaire et témoins.
De gré a fait ordonner son testament contenant la disposition de sa dernière volonté qu’il nous a dicté notamment comme suit étant vrai chrétien catholique apostolique et romain, a fait les intercessions chrétiennes et veut qu’après son décès son corps soit enseveli au cimetière de la paroisse où il décèdera s’en remettant pour ses honneurs funèbres neuvaines et bout d’an à la volonté et discrétion de son héritier bas nommé outre et par-dessus lesquels veut et ordonne qu’il soit dit et célébré dans l’an de son décès des messes de requiem pour le repos de son âme et de celles pour lesquelles il est obligé de faire prier jusque et à concurrence de 360, à savoir 120 dans l’église du présent lieu, 120 dans celle de Vendine et 120 dans celle de Saint-Martial dans le consulat d’Auriac par MM. les prêtres desservant les dites églises.
Venant à la disposition de ses biens, ledit testateur a déclaré qu’il donne et lègue à :
demoiselle Victoire d’Auriol Langautier, sa fille et de feu dame de Montlezun son épouse, la somme de 24 000 livres, en ce le fait nommé substitue pour son héritière particulière voulant que ladite somme lui tienne lieu de tous droits légitimaires paternels et encore de tous ses droits maternels et qu’elle ne puisse rien plus demander à raison des uns et des autres pour quelques cause que ce puisse être/
plus qu’il donne et lègue à noble d’Auriol Langautier, son fils puiné et de feu la dame de Montlezun, chevalier garde du corps de monsieur, frère du roi Louis XVI, la somme de 12 000 livres et en cela fait nommer…
cause qui se puisse être et en tous et chacun ses autres biens, meubles, immeubles, noms, voix, droits raisons et actions… en quoi que consistent et puissent consister au temps de son décès ledit testateur fait, nomme et substitue pour son héritier universel et général, noble d’Auriol de Langautier de Saint-Padou son fils ainé et de la dame feu de Montlezun, officier au régiment de dragons du prince de Deux Ponts au levant Jarnac pour par lui jouir faire et disposer des entiers biens et hérédités dudit testateur immédiatement après son décès, avec plaisir et volonté tant qu’en sa vie qu’en sa mort déclarant… son testament contenant la disposition de sa dernière volonté, cassant, révoquant et annulant tous autres par lui ci devant faits…
Fait, écrit, lu et relu en entier au dit sieur Auriol de Langautier testateur et en présence du sieur Jean Reynés, marchand, du sieur Guillaume Miquel ménager, de Pierre Mazière, tailleur d’habit pour homme, d’autre Guillaume Miquel, boulanger, de Germain Lux et de Pierre Galbert cordonniers, tous habitant du présent lieu, soussignés avec ledit sieur d’Auriol Langautier testateur et nous notaire.